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 FAQ - Entreposage des munitions

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Rickidoo
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MessageSujet: FAQ - Entreposage des munitions   FAQ - Entreposage des munitions Icon_minitimeMer 30 Oct 2013 - 0:06

Au sujet des munitions, la loi sur les matières explosives limite la quantité de d’explosif dans une résidence à 225kg (500lbs)  , ce qui inclus la poudre et les amorces seulement.  

225 KG c’est beaucoup, enfin suffisamment pour que vous n’ayez pas à vous en préoccuper.  

À titre d’exemple, 225kg c’est environ 690 000 cartouches de 9mm, ou 100 000 balles de 308 ou 1 750 000 balles de .22.

Citation :
Explosives Act
FROM SOLOMON FRIEDMAN WEBSITE

The legislative scheme set out in the Explosives Act itself does not appear to concern firearms owners. However, there are numerous important provisions contained within the Explosives Regulations (C.R.C., c. 599).

Specifically, the maximum amount of ammunition that may be stored by an individual in a dwelling home is addressed, albeit indirectly, in the Explosives Regulations. Under the Regulations, “ammunition” is defined as a Class 6 explosive:

13. (1) “Ammunition” means an explosive of any class when enclosed in a case or contrivance or otherwise adapted or prepared so as to form a cartridge or charge for small arms, cannon, any other weapon, or for blasting, or so as to form any safety or other fuse for blasting or shells, or so as to form any tube for firing explosives, or so as to form a percussion cap, detonator, shell, torpedo, war rocket or other contrivance other than a firework.

The term “safety cartridge”, which is generally interchangeable with “modern ammunition” appears in the Definitions at section 2:

“safety cartridge” means a cartridge for any shotgun, gun, rifle, pistol, revolver and industrial gun the case of which can be extracted after firing and that is so closed as to prevent any explosion in one cartridge being communicated to another cartridge but does not include tracer, incendiary, high explosive or other similar military type cartridges;

The Regulations address the storage of ammunition in Part XI (“Storage and Handling of Ammunition and Fireworks”). According to s. 125 of the Regulations, the maximum amount of “explosives contained in ammunition” that can be stored is 225 kg.

The Regulations also address the issue of reloading (or hand loading) cartridges at s. 35 (Part IV):

35. Any person may, in respect of safety cartridges, load at a place other than a licensed factory if
(a) the loaded safety cartridges are not for sale or for any commercial, industrial or business use;
(b) the explosive used to load the cartridges is kept or stored in accordance with the provisions of Part XIII;
(c) not more than two kilograms of explosives, other than safety cartridges, are kept in the place;

Accordingly, reloading is perfectly legal as long as the storage and handling requirements of the Explosives Act (and Regulations) are followed.

The complete Explosives Act can be accessed at the Justice Canada site.

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Dernière édition par gunguru le Mer 30 Oct 2013 - 0:13, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: FAQ - Entreposage des munitions   FAQ - Entreposage des munitions Icon_minitimeMer 30 Oct 2013 - 5:51

Merde alors, va falloir que je compte mes balles de .22 pour être sur de pas dépassé. Hahohi 



Merci Gunguru.... je savais pas quoi faire en fin de semaine. lol!
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MessageSujet: Re: FAQ - Entreposage des munitions   FAQ - Entreposage des munitions Icon_minitimeMer 30 Oct 2013 - 15:35

gunguru a écrit:
Au sujet des munitions, la loi sur les matières explosives limite la quantité de d’explosif dans une résidence à 225kg (500lbs)  , ce qui inclus la poudre et les amorces seulement.  
Quand j'ai passé mon cours d'officiel de sécurité, ils nous ont dit que la poudre sans fumée n'était pas considéré comme un explosif, mais un combustible !?

Confus 
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MessageSujet: Re: FAQ - Entreposage des munitions   FAQ - Entreposage des munitions Icon_minitimeMer 30 Oct 2013 - 16:05

Je ne peux pas dire pour ton cours (mais si je me fie au ccsmafar ça faisait dur) mais ils n'avaient t'as tord, en fait ce sont vraiment des combustibles, contrairement à la poudre noire ou aux amorces.

Mais au yeux de la loi, c'est considéré comme un explosif.

Citation :
Under the Regulations, “ammunition” is defined as a Class 6 explosive:

13. (1) “Ammunition” means an explosive of any class when enclosed in a case or contrivance or otherwise adapted or prepared so as to form a cartridge or charge for small arms
De plus voici la définition DOT pour le transport des matière dangereuses:

1. Material name(s) for Id. 3178:

Flammable solid, inorganic, n.o.s., Smokeless powder for small arms

FLAMMABLE SOLIDS
POTENTIAL HAZARDS
FIRE OR EXPLOSION
Flammable/combustible material.
May be ignited by friction, heat, sparks or flames.
Some may burn rapidly with flare burning effect.
Powders, dusts, shavings, borings, turnings or cuttings may explode or burn with explosive violence.
Substance may be transported in a molten form at a temperature that may be above its flash point.
May re-ignite after fire is extinguished.

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MessageSujet: Re: FAQ - Entreposage des munitions   FAQ - Entreposage des munitions Icon_minitimeMer 30 Oct 2013 - 16:13

La c'est clair ! lol! 

Merci
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MessageSujet: Re: FAQ - Entreposage des munitions   FAQ - Entreposage des munitions Icon_minitimeMer 30 Oct 2013 - 16:17

De rien Very Happy

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MessageSujet: Re: FAQ - Entreposage des munitions   FAQ - Entreposage des munitions Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 12:55

Est-ce que je peu utiliser des munitions comme décoration si elles sont dans une piece qui n'a pas d'arme à feu d'entreposé. (ex : salon )

Toute les armes dans la maison sont barrées et dans un safe...
Plusieurs munitions sont dans le safe et d'autre sont dans un garde-robe dans une autre piece
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MessageSujet: Re: FAQ - Entreposage des munitions   FAQ - Entreposage des munitions Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 13:24

http://extreme-precision.1fr1.net/t40606-faq-entreposage-des-armes-a-feu

Citation :


Munitions

Comme mentionné précédememnt, ne vous en faite pas pour les quantités légales de munitions, si vous atteignez les 225kg d’explosif, vous avez probablement plus peur de la fin du monde que de la loi.

Les munitions doivent être entreposées de manière sécuritaire.  C’est-à-dire selon 3 scénarios, ou une combinaison de ceux-ci.
a) Avec les armes, si celles-ci sont dans une armoire ou un contenant bien verrouillé.
b) Dans un contenant verrouillé distinct.  Obligatoire seulement si les munitions sont conservé à proximité des armes à feu, mais pas dans le même contenant verrouillé que l’arme (le cas échéant).  Donc, si les munitions sont conservées dans la même pièce que les armes, elles doivent être verrouillées.
c) Dans un endroit distinct, tel une autre pièce.  Dans ce cas, la loi n’oblige pas à mettre les munitions dans un contenant verrouillé.    

Donc, selon ce que tu décris, oui.

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MessageSujet: Re: FAQ - Entreposage des munitions   FAQ - Entreposage des munitions Icon_minitimeDim 14 Aoû 2016 - 23:39

Bon, petite prise d'info... bonne lecture:







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MessageSujet: Re: FAQ - Entreposage des munitions   FAQ - Entreposage des munitions Icon_minitimeDim 14 Aoû 2016 - 23:39

Autorisation non requise

Note marginale :Exemption d’autorisation

25 Malgré l’article 11, les Note de bas de page *activités visant un explosif ci-après peuvent être effectuées même si l’Note de bas de page *explosif n’est pas autorisé :

a) la fabrication d’au plus 1 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectué à un établissement d’enseignement — notamment une école, un collège ou une université;

b) la fabrication d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectué par un gouvernement ou un organisme d’application de la loi;

c) la fabrication d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’un essai ou d’une analyse effectué dans des laboratoires privés ou commerciaux;

d) la fabrication de charges de poudre noire à des fins cérémoniales;

e) la fabrication de Note de bas de page *cartouches pour armes de petit calibre ou de cartouches à poudre noire pour un usage personnel;

f) l’assemblage et l’utilisation de pièces pyrotechniques à usage particulier, au sens de l’article 361;

g) l’envoi d’un échantillon d’un explosif à la demande de l’inspecteur en chef des explosifs à des fins d’essai en vue de lui permettre de décider si une autorisation sera accordée;

h) l’importation d’explosifs, si les conditions mentionnées à l’article 45 sont remplies;

i) l’exportation d’explosifs, si les conditions mentionnées à l’article 45 sont remplies;

j) le transport en transit d’explosifs.

Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.






• Stockage — utilisateur non titulaire de licence
(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre, y compris celles qu’il a Note de bas de page*fabriquées en vertu de la section 2, dans un local d’habitation ou une Note de bas de page*unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 280 et 281 soient respectées.
• Retour à la référence de la note de bas de page*Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
Note marginale :Quantité maximale
280 Au plus 225 kg de cartouches pour armes de petit calibre peuvent être stockées à tout moment.
Note : Selon l’article 269, la mention de 225 kg de cartouches pour armes de petit calibre s’entend de leur quantité nette (leur masse à l’exclusion de celle de leur emballage, de leur contenant, de leur douille ou de leur projectile).
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
• 281 (1) Les cartouches pour armes de petit calibre qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par l’utilisateur n’aient pas un accès illimité aux cartouches.
• Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’Note de bas de page*unité de stockage où sont stockées des cartouches pour armes de petit calibre satisfait aux exigences suivantes :
o a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
o b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
o c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
o d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
o e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
o f) rien d’autre que de la poudre propulsive, des amorces à percussion et des cartouches à poudre noire y sont également stockées;
o g) les cartouches pour armes de petit calibre, la poudre propulsive, les amorces à percussion et les cartouches à poudre noire sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
o h) l’unité est Note de bas de page*surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
o i) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
o j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
o k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de celle-ci sont prises;
o l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.







Règles visant les utilisateurs
Acquisition
Note marginale :Acquisition
296 L’utilisateur peut acquérir et stocker de la poudre propulsive et des amorces à percussion, avec ou sans licence. Il peut Note de bas de page*fabriquer pour son usage personnel et stocker des cartouches pour armes de petit calibre et des cartouches à poudre noire, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert de la poudre propulsive ou des amorces à percussion ou qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire se conforme à la présente section.

Stockage
Note marginale :Utilisateur titulaire de licence
• 297 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive, ses amorces à percussion et ses cartouches à poudre noire dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
• Note marginale :Poudrières différentes
(2) L’utilisateur stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans des poudrières différentes.
Note marginale :Utilisateur non titulaire de licence
298 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive, ses amorces à percussion et ses cartouches à poudre noire dans un local d’habitation ou une Note de bas de page*unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 299 à 304 soient respectées.
Note : Selon le paragraphe 279(2), l’utilisateur stocke ses cartouches pour armes de petit calibre conformément aux articles 280 et 281.
• Retour à la référence de la note de bas de page*Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
Note marginale :Amorces à percussion
• 299 (1) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.
Note : Le présent règlement ne limite pas le nombre d’amorces à percussion qui peuvent être stockées dans leur emballage original dans un local d’habitation ou une Note de bas de page*unité de stockage.
• Note marginale :Poudre sans fumée
(2) La poudre sans fumée ne peut être stockée que dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.
• Note marginale :Poudre noire
(3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.
• Retour à la référence de la note de bas de page*Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
Note marginale :Quantité maximale
300 Est soustraite de la quantité maximale de poudre propulsive qu’un utilisateur peut stocker à tout moment en vertu des articles 301 à 303 la quantité de cette poudre qu’il stocke en vertu de l’article 375 et celle qu’il stocke en vertu de l’article 389.
Note marginale :Local d’habitation individuel
301 Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peut être stockée à tout moment dans un local d’habitation individuel ou une Note de bas de page*unité de stockage attenante à un tel local.
• Retour à la référence de la note de bas de page*Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée
• 302 (1) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :
o a) si toute la poudre sans fumée est dans des contenants ayant une capacité de 1 kg ou moins, 20 kg;
o b) si une partie de la poudre sans fumée est dans un contenant ayant une capacité de plus de 1 kg, 5 kg.
• Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre noire
(2) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :
o a) si la poudre noire est dans des contenants, 1 kg;
o b) si elle est dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire, 3 kg, moins toute quantité dans des contenants.
Note marginale :Unité de stockage non attenante
303 Au plus 75 kg de poudre propulsive peut être stockée à tout moment dans des Note de bas de page*unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.
• Retour à la référence de la note de bas de page*Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
• 304 (1) La poudre propulsive, les amorces à percussion et les cartouches à poudre noire qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par l’utilisateur n’aient pas un accès illimité à la poudre propulsive, aux amorces à percussion et aux cartouches à poudre noire.
• Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’Note de bas de page*unité de stockage où sont stockées de la poudre propulsive, des amorces à percussion ou des cartouches à poudre noire satisfait aux exigences suivantes :
o a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
o b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
o c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
o d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
o e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
o f) rien d’autre que des cartouches pour armes de petit calibre y sont également stockées;
o g) la poudre propulsive, les amorces à percussion, les cartouches pour armes de petit calibre et les cartouches à poudre noire sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
o h) l’unité est Note de bas de page*surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
o i) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
o j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
o k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
o l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.
• Retour à la référence de la note de bas de page*Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
Fabrication
Note marginale :Âge
• 305 (1) La personne qui Note de bas de page*fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire est âgée d’au moins 18 ans ou est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans.
• Note marginale :Exigences
(2) La personne qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
o a) le lieu de fabrication est pourvu d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence;
o b) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;
o c) les contenants d’explosifs sont étiquetés de manière à indiquer leur contenu et sont gardés fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés;
o d) au plus 2 kg de poudre sans fumée se trouve dans un rayon de 1 m de la zone de chargement;
o e) au plus 500 g de poudre noire se trouve dans un rayon de 1 m de la zone de chargement;
o f) les cartouches pour armes de petit calibre ne sont pas constituées de composants ou de dispositifs militaires, incendiaires ou semblables;
o g) au plus 150 amorces à percussion sont gardées dans le mécanisme de chargement de l’équipement de rechargement.
• Note marginale :Classification des explosifs
(3) Aux fins de transport des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire fabriquées en vertu de la présente section, les cartouches pour armes de petit calibre sont classées sous le numéro ONU 0012 et les cartouches à poudre noire sont classées sous le numéro ONU 0014.
• Retour à la référence de la note de bas de page*Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
Stockage
Note marginale :Utilisateur titulaire de licence
• 297 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive, ses amorces à percussion et ses cartouches à poudre noire dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
• Note marginale :Poudrières différentes
(2) L’utilisateur stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans des poudrières différentes.
Note marginale :Utilisateur non titulaire de licence
298 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive, ses amorces à percussion et ses cartouches à poudre noire dans un local d’habitation ou une Note de bas de page*unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 299 à 304 soient respectées.
Note : Selon le paragraphe 279(2), l’utilisateur stocke ses cartouches pour armes de petit calibre conformément aux articles 280 et 281.
• Retour à la référence de la note de bas de page*Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
Note marginale :Amorces à percussion
• 299 (1) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.
Note : Le présent règlement ne limite pas le nombre d’amorces à percussion qui peuvent être stockées dans leur emballage original dans un local d’habitation ou une Note de bas de page*unité de stockage.
• Note marginale :Poudre sans fumée
(2) La poudre sans fumée ne peut être stockée que dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.
• Note marginale :Poudre noire
(3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.
• Retour à la référence de la note de bas de page*Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
Note marginale :Quantité maximale
300 Est soustraite de la quantité maximale de poudre propulsive qu’un utilisateur peut stocker à tout moment en vertu des articles 301 à 303 la quantité de cette poudre qu’il stocke en vertu de l’article 375 et celle qu’il stocke en vertu de l’article 389.
Note marginale :Local d’habitation individuel
301 Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peut être stockée à tout moment dans un local d’habitation individuel ou une Note de bas de page*unité de stockage attenante à un tel local.
• Retour à la référence de la note de bas de page*Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée
• 302 (1) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :
o a) si toute la poudre sans fumée est dans des contenants ayant une capacité de 1 kg ou moins, 20 kg;
o b) si une partie de la poudre sans fumée est dans un contenant ayant une capacité de plus de 1 kg, 5 kg.
• Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre noire
(2) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :
o a) si la poudre noire est dans des contenants, 1 kg;
o b) si elle est dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire, 3 kg, moins toute quantité dans des contenants.
Note marginale :Unité de stockage non attenante
303 Au plus 75 kg de poudre propulsive peut être stockée à tout moment dans des Note de bas de page*unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.
• Retour à la référence de la note de bas de page*Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
• 304 (1) La poudre propulsive, les amorces à percussion et les cartouches à poudre noire qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par l’utilisateur n’aient pas un accès illimité à la poudre propulsive, aux amorces à percussion et aux cartouches à poudre noire.
• Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’Note de bas de page*unité de stockage où sont stockées de la poudre propulsive, des amorces à percussion ou des cartouches à poudre noire satisfait aux exigences suivantes :
o a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
o b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
o c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
o d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
o e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
o f) rien d’autre que des cartouches pour armes de petit calibre y sont également stockées;
o g) la poudre propulsive, les amorces à percussion, les cartouches pour armes de petit calibre et les cartouches à poudre noire sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
o h) l’unité est Note de bas de page*surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
o i) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
o j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
o k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
o l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.
• Retour à la référence de la note de bas de page*Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
Fabrication
Note marginale :Âge
• 305 (1) La personne qui Note de bas de page*fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire est âgée d’au moins 18 ans ou est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans.
• Note marginale :Exigences
(2) La personne qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
o a) le lieu de fabrication est pourvu d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence;
o b) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;
o c) les contenants d’explosifs sont étiquetés de manière à indiquer leur contenu et sont gardés fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés;
o d) au plus 2 kg de poudre sans fumée se trouve dans un rayon de 1 m de la zone de chargement;
o e) au plus 500 g de poudre noire se trouve dans un rayon de 1 m de la zone de chargement;
o f) les cartouches pour armes de petit calibre ne sont pas constituées de composants ou de dispositifs militaires, incendiaires ou semblables;
o g) au plus 150 amorces à percussion sont gardées dans le mécanisme de chargement de l’équipement de rechargement.
• Note marginale :Classification des explosifs
(3) Aux fins de transport des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire fabriquées en vertu de la présente section, les cartouches pour armes de petit calibre sont classées sous le numéro ONU 0012 et les cartouches à poudre noire sont classées sous le numéro ONU 0014.
• Retour à la référence de la note de bas de page*Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.




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MessageSujet: Re: FAQ - Entreposage des munitions   FAQ - Entreposage des munitions Icon_minitimeLun 22 Avr 2019 - 10:39

Quel est la temperature ambiante pour entreposer la poudre et les munition ?
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MessageSujet: Re: FAQ - Entreposage des munitions   FAQ - Entreposage des munitions Icon_minitimeLun 22 Avr 2019 - 11:22

La température est secondaire, l'humidité est l'ennemi #1 des munitions. Les variations de températures aussi.

Au frais et au sec et tu auras pas de mauvaises surprises avec ta munition, donc sous-sol et déshumidificateur dans mon cas.
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